PARCE : Politique Apaisée pour la Restauration de la Continuité Ecologique

Mis à jour le 20/12/2023

Les instances de l'Union Européenne adoptent le 23 octobre 2000 la directive n° 2000/60/CE dite directive cadre sur l’eau, ou DCE. Elle vise à établir un cadre pour une politique communautaire. Pour cela, elle fixe des enjeux et présente certaines notions particulières. Afin d’atteindre l’objectif du bon état écologique des eaux, elle introduit la notion de continuité écologique en droit français à partir de 2006.

La notion de continuité écologique se manifeste par une libre circulation des organismes aquatiques et le transport naturel des sédiments au travers des cours d’eau et des milieux aquatiques.

Cependant, la construction d’ouvrage affectant un cours d’eau ou un milieu aquatique peut créer un obstacle à cette continuité. A ce titre, l’ article R. 214-109 du code de l’environnement définit ces obstacles. En effet, dès lors que la libre circulation des espèces biologiques, le transport de sédiment ou les connexions latérales avec les réservoirs biologiques sont entravés, l’obstacle à la continuité écologique est caractérisé. De même, quand l’hydrologie des réservoirs biologiques est affecté.

Afin de limiter les conséquences liées à un tel ouvrage et de permettre la restauration de la continuité écologique, différentes mesures ont été envisagées tels que une suppression de l’ouvrage, des aménagements de dispositifs particuliers, etc. Le choix de la mesure dépendra des caractéristiques de l’ouvrage et du cours d’eau. La notion de cours d’eau est définie par l’ article L. 215-7-1 du code de l’environnement comme étant un « écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».

L’ arrêté du Préfet de Bassin du 7 octobre 2013 définit les cours d’eau du bassin Adour-Garonne classés sur la Liste 2 ( article L. 214-17 du code de l’environnement), sur lesquels la restauration de la continuité écologique doit être rétablie au plus tard le 9 novembre 2018.

En 2019, un nouveau "plan d'actions pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique" est élaboré afin de d'améliorer la prise en compte de l’ensemble des parties prenantes et des politiques publiques.

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