Autorisation et déclaration de prélèvement

Mis à jour le 21/12/2023

De nombreuses activités impliquent la réalisation de prélèvements d’eau dans les milieux aquatiques. Cependant, dans un objectif de protection des écosystèmes et de gestion équilibrée de la ressource en eau, ces prélèvements sont soumis au régime d’autorisation ou de déclaration. La détermination de ce régime dépendra des caractéristiques et de la situation du prélèvement par rapport à la zone de répartition des eaux.

Les prescriptions générales applicables aux prélèvements d'eau sont fixées par les arrêtés suivants :

  • Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.( Lien)
  • Arrêté du 07 août 2006 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié. ( Lien)
  • Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié. ( Lien)
  • Arrêté du 07 août 2006 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié. ( Lien)
  • Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. ( Lien) Cet arrêté fixe notamment les fréquences de contrôles des installations de mesure des volumes d’eau prélevés.

Conformément aux textes pré-cités il est obligatoire d’installer un système de mesure homologué des prélèvements d’eau. Ceux-ci doivent être régulièrement contrôlés et/ou remplacés. Il est nécessaire de tenir un registre consignant, à minima :

  • les relevés des index du système de mesure à la fin de chaque campagne de prélèvement (pour les prélèvements saisonniers) ou de chaque année civile ;
  • les volumes mensuels et annuels prélevés ;
  • les incidents survenus dans l'exploitation ;
  • les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Les données du registre doivent être conservées 3 ans par le déclarant.

Le débit s’entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans.

 

En dehors de la zone de répartition des eaux :
  • Prélèvements dans les eaux souterraines (rubrique 1.1.2.0 de l’ article R. 214-1 du code de l’environnement) :
    • autorisation pour un prélèvement supérieur ou égal à 200 000m³/an
    • déclaration pour un prélèvement compris entre 10 000m³/an mais inférieur à 200 000m³/an
  • Prélèvements dans les eaux superficielles (rubrique 1.2.1.0 de l’ article R. 214-1 du code de l’environnement) :
    • autorisation pour un prélèvement supérieur ou égal à 1 000m³/heure ou à 5% du débit du cours d'eau
    • déclaration pour un prélèvement compris entre 400 et 1000m³/heure ou compris entre 2 et 5% du débit du cours d'eau

 

En zone de répartition des eaux
  • Prélèvements en eaux (souterraines ou superficielles) (rubrique 1.3.1.0 de l’ article R. 214-1 du code de l’environnement) :
    • autorisation pour un prélèvement supérieur ou égal à 8m³/heure
    • déclaration pour un prélèvement inférieur à 8m³/heure

 

Composition du dossier de demande :

- L' article R. 181-13 du code de l'environnement lorsqu'une autorisation est exigée. Un examen au cas par cas est à demander auprès de la DREAL conformément à l’ article R. 122-2 du code de l’environnement,

- L' article R. 214-32 du code de l'environnement lorsqu'une déclaration est requise.

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser à :

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Police de l'Eau et Milieux Aquatiques
Email: ddtm-spema@landes.gouv.fr
tel : 05.58.51.30.42