Présentation

Mis à jour le 29/02/2024
Les exploitants ayant subi des pertes de fonds suite à des événements climatiques d’importance exceptionnelle peuvent bénéficier d’indemnisations au titre du régime des calamités agricoles.

Sont considérées comme calamités agricoles « les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de productions considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants » (art. L. 361-5, al. 2CRPM)

Pour qu’une calamité agricole soit reconnue comme tel il faut que les conditions suivantes soient réunies :

  • que l’existence d’un dommage soit démontrée;
  • que ce dommage résulte d’un risque d’importance exceptionnelle autre que ceux considérés comme assurables;
  • que ce dommage n’ait pas pu être empêché par les moyens préventifs ou curatifs habituels;
  • que la démonstration d’une variation anormale d’intensité d’un agent climatique soit faite (Les dommages consécutifs à des phénomènes non climatiques ne sont pas des calamités agricoles);
  • qu’il y ait un lien de causalité direct entre le dommage et le phénomène climatique en cause.

Les pertes de fonds correspondent à des destructions ou dégradations des moyens de production.

Ce sont les pertes affectant l’outil de production situé à l’extérieur des bâtiments ou un produit dont la commercialisation devait intervenir dans un délai supérieur à 12 mois à compter de la date du sinistre.

Il s’agit donc des dommages sur:

L’outil de production inerte :

les sols, chemins d’accès à l’exploitation, jusqu’à concurrence de la valeur vénale

  • les ouvrages de l’exploitation (ponts, fossés, murets…)
  • le palissage
  • les chenillettes, volières et tunnels maraîchers inférieurs à 80 cm
  • les clôtures, les haies brise-vent…
  • le matériel technique s’il est non assurable

L'outil de production vivant (végétaux ou animaux):

  • les plantations pérennes, notamment les arbres fruitiers, la vigne
  • les plants en pépinières n’ayant pas atteint l’âge maximal de commercialisation
  • les ruches
  • les stocks à l’extérieur des bâtiments
  • les animaux en plein air dont la commercialisation est prévue au-delà du délai de 12 mois

Tout exploitant agricole en activité ou le propriétaire agricole pourra être indemnisé par le régime des calamités agricoles. Néanmoins, dans la mesure où le FNGRA est alimenté par les contributions additionnelles sur certaines conventions d’assurance (sans lien avec les risques climatiques), l’agriculteur devra justifier d’une assurance incendie couvrant les éléments principaux de l’exploitation. S’il n’existe aucun élément d’exploitation assurable contre le risque « incendie », l’agriculteur pourra être indemnisé s’il est garanti contre la grêle ou la mortalité du bétail.( arrêté du 17 septembre 2010)

                                                                                                                                                       

Lien sur site du ministère

https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/demander-une-aide-pac/article/demander-une-indemnisation?id_rubrique=12

Dans ces cas, un signalement de sinistre peut être fait par le biais de syndicats, organisations professionnelles, Chambres d’Agriculture ou coopératives.

Contact :

DDTM des Landes – Service Économie Agricole
LASSALLE Alexa Cheffe de bureau : 05 58 51 31 26
PERRIN Cathy Gestionnaire aléas climatiques : 05 58 51 30 51
Mail : ddtm-sea-calam@landes.gouv.fr